Le métier de courtier réformé !

Le métier de courtier réformé !

Quel est l’intérêt de la nouvelle LOI n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ?

Les principaux apports de la loi énoncés sur Sénat.fr :

• La possibilité, pour toute association, de notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et aux autres associations sa décision de refus d’adhésion. Il s’agit d’une possibilité d’alerter en amont dans le cas où un intermédiaire contreviendrait, de manière particulièrement grave, aux conditions d’adhésion.

• La possibilité pour les associations de formuler des recommandations à leurs membres en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts, dans la limite de ce que permet le droit de l’Union européenne. Cette disposition permet de donner plus de consistance aux associations professionnelles.

• Un meilleur encadrement du démarchage téléphonique en matière de distribution de produits d’assurance. Ce dispositif a été adopté au Sénat à l’initiative du Gouvernement et été modifié par un sous-amendement. Il permet une meilleure protection du consommateur, compte tenu des nombreux abus constatés pour certains produits assurantiels, notamment pour des produits d’assurance santé ou obsèques proposés à des personnes âgées.

Notre ressenti

La réforme du courtage s’est fait sans que ne soient entendus les principaux concernés à savoir les 70% d’IOB indépendants ni l’ UIC Union des Intermédiaires de Crédit pourtant syndical professionnel

On ne peut réformer le courtage sans exiger des banques le respect de la loi et de notre profession.

Depuis 2 ans l’UIC alerte les élus, les ministères, les instances de contrôle sur le non respect du mandat.

👉 Comment voulez vous défendre le consommateur si vous n’exigez pas des banques qu’elles respectent le mandat qui nous est confié ?

👉 Comment défendre le consommateur si le courtier ne peut exercer librement ?

✅ L’UIC réitère son appel à Bruno Le Maire qui en tant que ministre de l’économie doit soutenir nos actions pour le respect du mandat

✅ L’UIC en appelle aux élus de la commission de réforme du pour qu’ils se saisissent de la problématique

✅ L’UIC en appelle à ses confrères à s’unir pour le libre exercice de notre métier

Au cours du débat sur ce sujet du 17 mars 2021 à l’Assemblée nationale, Laurent DENIS, avocat renommé nous rapporte quelques paroles prononcées par les élus en charge de la réforme (crédit page LinkedIn Laurent DENIS) :
« A quoi servent les Courtiers ? Les banques et les assureurs suffisent. »
« La réglementation du courtage est de plus en plus complexe. »
Les Courtiers forment « un marché vaste et mal encadré. »

Ces remarques nous ont laissé bouche bée mais ont confirmé hélas le manque de représentation réelle de notre professions auprès des représentants publics.

Discussion AFIB 🤝 UIC

Discussion AFIB 🤝 UIC

L’UIC Union des Intermédiaires de Crédit à été très heureuse de cet échange avec Jerome Cusanno de l’AFIB – Association Française des Intermédiaires en Bancassurance sur les enjeux de notre profession.

Plus que jamais l’Union des Intermédiaires de Crédit croit en l’urgence d’être unis pour défendre notre profession et notamment faire respecter la législation.

Il faut être clair sur les infractions à notre liberté d’exercer et soutenir l’UIC dans ses actions pour l’ensemble de la profession.

Retrouvez l’interview complète et au format pdf juste ici : https://lnkd.in/dH2ktbk

Les frais de courtage inscrits dans le TAEG ?

Les frais de courtage sont hors du TAEG, lorsque le courtage n’est pas une condition d’octroi du prêt. Les iobsp le savent déjà, puisque telle est rédigée la Loi. BPCE le sait aussi, puisqu’une Caisse d’épargne et une Banque populaire ont obtenu cette confirmation de la Loi, en appel. A présent, le Crédit Agricole du Languedoc le sait aussi, puisqu’il vient d’obtenir la même décision, d’une autre Cour d’appel.

« Sur le calcul du taux effectif global, il est de principe par application de l’article L 313-1 du code de la consommation et de la jurisprudence qui s’y rattache, que les frais d’un acte conclu à l’occasion d’un prêt mais dont la souscription n’est pas imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt n’ont pas à être intégrés dans le taux effectif global. En conséquence, [l’emprunteur] soutient vainement que des frais de courtage […], dont l’examen de l’offre de prêt n’établit [pas] qu’ils étaient une condition d’octroi du prêt devaient être intégrés dans le TEG. »

Cour d’appel de Nîmes, du 8 avril 2021 n°20/00837.

Crédit : Endroit Avocat Selas